TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500863_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Mes Bougrine et Köse, demande au juge des référés :
1°) de l'autoriser à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle dans l'hypothèse d'une absence d'extraction ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Châteauroux a ordonné son placement à l'isolement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il existe une présomption d'urgence à suspendre l'exécution une décision ayant pour effet de placer d'office à l'isolement une personne détenue ou de prolonger un tel placement et que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence précédemment citée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés du vice de procédure par l'absence de convocation des avocats à l'audience de placement en isolement, du vice de forme tenant à l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant adopte un comportement exemplaire depuis son arrivée au centre pénitentiaire et manifeste son intention de travailler, et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'urgence et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2500864 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Revel,
- les observations de Me Köse, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux depuis le 8 mars 2025. Par une décision du 12 mars 2025, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Châteauroux a ordonné son placement à l'isolement à compter du 12 mars 2025 jusqu'au 8 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande du requérant d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle :
2. Aux termes de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition. ".
3. En l'espèce, le requérant ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de s'entretenir avec son conseil et ne fait état d'aucun motif légitime qui justifierait qu'à titre exceptionnel il soit entendu par un moyen de communication audiovisuelle à l'audience où il a été représenté à l'audience par celui-ci. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à sa demande d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mes Bougrine et Köse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2500863_20250523
Données disponibles
- Texte intégral