TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500863_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par
Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'éloignement est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son droit à un titre de séjour, et elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Nicolet a lu son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Mme B A, ressortissante albanaise née le 10 janvier 1991, demande d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
4. La requérante est entrée en France, le 15 mai 2019, le lendemain de l'exécution d'une reconduite dans son pays, et elle s'est soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 3 juin 2022. L'intéressée a déclaré vivre séparée de son époux avec ses deux enfants mineurs, qui sont scolarisés, et sa seule formation d'initiation à une réduction des risques réalisée par la Croix rouge, au sein de laquelle elle a exercé une activité bénévole, ne caractérise pas une insertion sociale significative, alors qu'elle n'a exercé par ailleurs qu'une activité agricole saisonnière au mois d'août 2020. Sa mère, sa sœur et ses deux frères Mariglen et Rudolf ont également fait l'objet de mesures d'éloignement, et l'intéressée a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le refus de titre de séjour contesté n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entachée d'erreur de droit au motif qu'elle aurait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et la seule circonstance que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France depuis quelques années n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. La requérante, qui n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France depuis 2019, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette circonstance serait de nature à caractériser une méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Dès lors que l'illégalité de la décision d'éloignement n'est pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dubersten.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L'assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
bmkAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2500863_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel