TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500864_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité en tant qu'elle ordonne la confiscation de son passeport, laquelle constitue une voie de fait ; - elle est, en outre, illégale en tant qu'elle l'assigne à résidence dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour italien l'autorisant à circuler sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Garron, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Pour contester la décision d'assignation à résidence prise le 25 janvier 2025 à son encontre, M. A soutient qu'il ne se trouvait pas en situation irrégulière sur le territoire national dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour italien, qui l'autorisait à circuler dans les Etats membres, excipant ainsi de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la validité de son document de séjour italien avait expiré le 14 septembre 2024. En outre, il n'est ni établi ni même allégué qu'à la date à laquelle le préfet a ordonné son assignation à résidence, son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait être légalement prise doit donc être écarté. 4. D'autre part, il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut retenir le passeport d'un étranger en situation irrégulière, en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité. Comme il a été dit au point précédent, le requérant se trouvait en situation irrégulière en France à la date de la décision en litige. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'un récépissé a été remis à l'intéressé le 7 janvier 2025 en échange de la retenue de son passeport en préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Alpes aurait commis une voie de fait en retenant le passeport du requérant ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que l'obligation de remise de l'original de son passeport en sa possession n'était pas justifiée afin d'assurer l'effectivité de son assignation à résidence. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2025 portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Garron Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500864_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel