TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500866_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il justifie de plus de dix années de présence en France ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant marocain né le 22 mars 1971, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 9 janvier 2024 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont il demande par la présente requête l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. En premier lieu, M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, où il allègue résider habituellement depuis 2013. Toutefois, il ne produit pas à l'instance d'élément suffisant permettant de tenir cette allégation pour établie en ce qui concerne les années 2017 et 2018. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 4. En second lieu, M. B fait valoir qu'il est employé en contrat à durée indéterminée comme agent de quai depuis juin 2021. Toutefois, d'une part, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d'aucun lien familial sur le territoire français, n'établit ni même n'allègue y avoir noué des liens personnels et ne verse au dossier aucun autre élément de nature à justifier de son insertion sociale. Il ne conteste en outre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où il ne conteste pas que résident ses parents et sa fratrie. D'autre part, l'insertion professionnelle récente du requérant, de trois ans et sept mois à la date de la décision attaquée, son absence de qualification professionnelle et les caractéristiques de son activité professionnelle, laquelle ne requiert aucune qualification particulière, ne permettent pas de justifier de l'existence d'un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2500866_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel