TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500866_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme C... A..., représentée par Me Hatchi, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Elle soutient que : - la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, lequel n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C... A..., ressortissante de nationalité haïtienne, né le 6 mai 1985 à Bainet (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français le 13 janvier 2019. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 27 juillet 2023, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 10 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Au surplus, il ne ressort pas de l’arrêté litigieux que Mme A... ait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En second lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, ces stipulations étant opérantes à l’appui de la contestation de la seule décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté et non contestée dans le cadre de la présente instance. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, Signé K. B... Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2500866_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel