TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500868_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a transmis à ce tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier 2025 et le 7 février 2025, M. D C, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - son signataire ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - les décisions qu'il contient ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 613-1, L. 423-23 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la désignation du pays de destination : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 21 mai 2000, est entré en France le 19 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, lequel lui a été renouvelé jusqu'au 13 janvier 2021, avant que son renouvellement lui soit refusé par un arrêté du 19 janvier 2021 du préfet du Maine-et-Loire lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il a néanmoins présente une demande de titre de séjour étudiant le 10 décembre 2021, qui a été rejetée implicitement. Le 16 janvier 2025, il a été interpellé et a fait l'objet d'une mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour pendant un an. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 6 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu notifier l'arrêté attaqué en français, langue dans laquelle il s'exprime couramment. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions contestées dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C au début du mois de juillet 2024, laquelle a fait naître une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois suivant la réception de cette demande, ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'examen de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour étudiant de M. C a expiré le 13 janvier 2021 et que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un nouveau titre sur le même fondement le 10 décembre 2021, qui lui a été refusée implicitement. Ainsi qu'il a été dit au point 5, sa demande d'admission exceptionnelle présentée en juillet 2024 a pareillement été rejetée implicitement. Par suite, M. C se trouvait dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à la vérification du droit au séjour de M. C avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français contestée. Contrairement aux assertions du requérant, le préfet n'était pas, en tout état de cause, tenu de statuer préalablement sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée en juillet 2024, dès lors que cette demande a été rejetée implicitement, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. C a été admis au séjour en tant qu'étudiant d'août 2018 jusqu'au 13 janvier 2021, puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 19 janvier 2021. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, en situation régulière, ainsi que d'une demi-sœur et d'un demi-frère de nationalité française, il ne démontre pas entretenir avec eux des relations d'une particulière intensité alors que leur présence en France est récente et qu'ils résident en d'autres points du territoire. En effet, sa demi-sœur est arrivée en 2023 et réside à Toulouse tandis que sa mère et son demi-frère sont arrivés en 2024 et résident à Evreux. Il ne fait pas état d'une insertion notable dans la société française, en particulier par une progression dans ses études supérieures, qui constituaient pourtant la finalité de son séjour en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, qui a vécu l'essentiel de son existence au Cameroun, jusqu'à sa majorité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C n'établit pas qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour ce motif, le préfet du Nord ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision contestée. 14. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. C relève des trois cas prévus aux 3°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels, en l'absence de circonstance particulière, le préfet est fondé à ne pas accorder à l'étranger de délai de départ volontaire pour quitter le territoire français en raison du risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite que le requérant présente doit être écarté. En ce qui concerne la désignation du pays de destination : 17. En premier lieu, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 18. En second lieu, le requérant n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 20. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 21. En deuxième lieu, au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte suffisamment l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 22. En troisième lieu, le requérant ne justifie pas de liens intenses et anciens en France non plus que d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. C pendant un an doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, O. BigetLa greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500868_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel