TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500869_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 18 février 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait son droit à demander l'asile. S'agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. S'agissant du moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 12 février 2025, le préfet de l'Oise, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - et les observations de Me Puisor, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de l'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 11 novembre 1977, déclare être entré en France en 2012. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, édictées, respectivement, par la préfète de l'Essonne le 24 janvier 2017, par le préfet de la Marne le 9 avril 2018, par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 septembre 2018, par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 juin 2019, par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 mars 2022, par le préfet du Val-de-Marne le 5 avril 2023 et par la préfète de l'Oise le 2 mai 2024. M. B a, parallèlement, fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 23 janvier 2020, de vol avec destruction ou dégradation, récidive et tentative le 13 novembre 2020, de vol avec destruction ou dégradation, récidive et tentative le 30 novembre 2020, ainsi que de vol avec destruction ou dégradation, récidive le 11 décembre 2023. Il a ensuite été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol de véhicule commis le 26 janvier 2025. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de de Beauvais, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis l'année 2012, d'une part, il ne produit aucun document permettant d'établir sa présence en France avant l'année 2017, d'autre part, il n'établit pas avoir noué des liens familiaux, amicaux ou professionnels sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident sa mère, ainsi que deux de ses frères. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 23 janvier 2020, de vol avec destruction ou dégradation, récidive et tentative le 13 novembre 2020, de vol avec destruction ou dégradation, récidive et tentative le 30 novembre 2020, ainsi que de vol avec destruction ou dégradation, récidive le 11 décembre 2023, et qu'il a, en outre, été interpellé et placé en garde à vue la veille de l'édiction de l'arrêté attaqué pour des faits de tentative de vol de véhicule commis le jour même. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B du 26 janvier 2025 produit par le préfet de l'Oise en défense, que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations sur la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, préalablement à son édiction. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 26 janvier 2025, ni d'aucune autre pièce du dossier, que M. B aurait indiqué aux services de la préfecture qu'il souhaitait présenter une demande d'asile en France, ni même qu'il aurait fait part de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de M. B doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas la réalité des menaces dont il se prévaut. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a fixé son pays de destination. Sur la décision portant refus de d'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant refus de d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code ajoute que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement édictées à son encontre par, respectivement, la préfète de l'Essonne le 24 janvier 2017, le préfet de la Marne le 9 avril 2018, le préfet des Hauts-de-Seine le 7 septembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 mars 2022, le préfet du Val-de-Marne le 5 avril 2023 et la préfète de l'Oise le 2 mai 2024. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 19 que les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de de départ volontaire, invoqués, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, Signé : C. BARRE La greffière, Signé : O. MONGET ère, La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500869_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel