TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500871_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer un titre de séjour en qualité de saisonnier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de retrait de son titre de séjour : - à titre principal, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - à titre principal, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ; - le préfet s'est estimé, à tort, lié par la décision de retrait de son titre de séjour ; - cette décision est infondée ; - à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée ; - elle vise les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par courriers du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer, comme fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le 3° au 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des observations en réponse à cette communication ont été présentées par M. B, le 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de saisonnier valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2025. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l'arrêté contesté, une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions portant retrait de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant retrait du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doivent, par conséquent, être écartés. Sur la décision portant retrait de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 432-5 du même code dispose que : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée () ". 5. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " dont M. B était titulaire, le préfet de Vaucluse a relevé que le requérant exerçait une activité professionnelle sans autorisation et qu'il séjournait en France depuis plus de six mois, de sorte qu'il avait cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance de ce titre de séjour. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 5 février 2025, M. B a fait l'objet d'un contrôle de vérification de son identité par les services de police, au cours duquel il a été constaté qu'il se trouvait en action de travail pour une activité professionnelle distincte de celle d'ouvrier agricole au titre de laquelle il bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de saisonnier. Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal établi par les services de police, dont il ressort que M. B a déclaré exercer, à cette date, une activité de peintre en bâtiment pour laquelle il est constant qu'il ne dispose pas d'autorisation de travail. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Vaucluse a pu considérer, pour ce seul motif, que M. B ne remplissait plus les conditions de délivrance de son titre de séjour " saisonnier ", et ainsi décider de procéder à son retrait. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier pas de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de Vaucluse se serait estimé, à tort, lié par la décision de retrait du titre de séjour du requérant pour l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () " 9. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 10. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, M. B, dont le titre de séjour a été retiré par l'arrêté attaqué, ne se trouvait pas en situation irrégulière en France depuis plus de trois mois lorsque cette décision a été édictée. Toutefois, la mesure d'éloignement litigieuse aurait pu être légalement fondée, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le 3° de l'article L. 611-1. Il y a donc lieu de substituer les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 à celles du 6° de ce même article, initialement opposées dans l'arrêté contesté, cette substitution n'ayant pas pour effet de priver le requérant d'une garantie. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait infondée et de ce qu'elle viserait, à tort, les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui est en tout état de cause sans influence sur sa légalité, doivent donc être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " 12. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure en cause et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui affirme être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 14 janvier 2025, ne justifie pas de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Ainsi, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2500871_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel