TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2500871_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juillet 2025, le tribunal administratif saisi de la requête du GAEC La Ferme de la Vesle, M. D... C... et Mme A... B..., représentés par la SARL Jacquemet, tendant à ce que, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, soit prononcé une extension de l’expertise ordonnée en vue de déterminer la cause des désordres affectant la pompe à chaleur installée dans leur maison d’habitation, de déterminer les réparations nécessaires ainsi que leur coût, de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, à l’agence nationale de l’habitat (ANAH), a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête. Par une décision du 6 octobre 2025, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l’action intentée par le GAEC La Ferme de la Vesle, M. D... C... et Mme A... B.... Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l’ordonnance du 10 juillet 2025 ; Vu : - la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Sur renvoi par la décision visée ci-dessus, le Tribunal des Conflits a, par décision du 6 octobre 2025, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la demande du GAEC La Ferme de la Vesle, de M. D... C... et de Mme A... B.... Il a également déclaré nulle et non avenue la procédure suivie devant le tribunal administratif, à l’exception de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 10 juillet 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’extension de l’expertise doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête du GAEC La Ferme de la Vesle, de M. D... C... et de Mme A... B... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC La Ferme de la Vesle, à M. C... et à Mme B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 octobre 2025. Le juge des référés, signé S. MEGRET LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2500871_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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