TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500872_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre des mesures lui permettant de renouveler son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus d'urgence dès lors que la requérante a été convoquée par ses services le 11 février 2025 afin de déposer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 décembre 1978, titulaire d'un certificat de résident algérien de dix ans, valable jusqu'au 10 septembre 2024, soutient avoir saisi le juge des référés après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l'intéressée a pu déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que des mesures soient prises pour lui permettre de renouveler son titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500872_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA