TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500872_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- elle méconnait les stipulations de l'accord franco-tunisien relatives au séjour des ressortissants tunisiens conjoints d'un ressortissant français ;
- méconnait les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 31 août 1994, est entré irrégulièrement en France en mai 2022, selon ses déclarations. Après s'être marié le 23 septembre 2023 avec une ressortissante française, il a déposé le 29 août 2024 une demande d'admission au séjour qui n'a pas été régulièrement complétée. Suite à son interpellation lors d'un contrôle routier, le préfet de l'Indre, par son arrêté du 6 mai 2025, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L.612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
3. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 6 mai 2025 en litige que, s'il a pour objet d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien relatives au séjour des ressortissants tunisiens conjoints de français et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de titres de séjour pour motif familial, doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Indre. Une copie sera transmise à Me Gomot-Pinard.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2500872_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel