TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500874_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son récépissé ou l'obtention d'un nouveau titre de séjour en qualité de réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre et se trouve en situation irrégulière alors qu'il dispose du statut de réfugié ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que son dernier récépissé est expiré depuis le 9 janvier 2025 ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus d'urgence dès lors que M. B a été convoqué par ses services le 13 février 2025 à 14h00 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. B, ressortissant de République Démocratique du Congo né le 6 septembre 1962, à qui le statut de réfugié est reconnu et titulaire à ce titre d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 avril 2023, a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vu délivrer plusieurs récépissés successifs de demandes de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l'intéressé a pu être convoqué le 13 février 2025 à 14h00 en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, ce que l'intéressé, à qui le mémoire du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit convoqué en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé ou un nouveau titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivré au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 mars 2025. Le juge des référés Signé : O. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2500874_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA