TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500875_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 février 2025, M. A E, représenté par Me Joulie, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les observations de Me Joulie, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne, qui réponds aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien, né le 28 janvier 1971 à Lentekhi (Géorgie), déclare être entré en France le 7 novembre 2024. Par un arrêté du 6 février 2025, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault, a l'effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition en garde à vue établi le 6 février 2025, que M. E a été invité à formuler des observations sur l'éventuelle décision d'éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d'origine ou d'un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () / ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que M. E est défavorablement connu pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt commis les 25 février 2022, 1er et février 2023, de vol à l'étalage le 9 mars 2023 et a été interpellé le 6 février 2025 pour des faits de vol à l'étalage. Toutefois, si le requérant a reconnu, lors de son audition, avoir commis les faits de vol à l'étalage le 6 février 2025, le préfet de l'Hérault, ainsi que le requérant le soutient, ne produit aucun élément permettant de connaître les suites données à ses précédentes signalisations. En outre, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des tampons apposés sur le passeport de M. E que ce dernier est présent sur le territoire français depuis, au plus tard, le 9 novembre 2024. Dès lors, les motifs tirés de ce que le comportement de M. E constitue une menace pour l'ordre public et de ce qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de trois mois sont entachés d'erreur de droit. Mais, ainsi qu'il en ressort des termes de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault s'est également fondé, pour obliger M. E à quitter le territoire français, sur la circonstance que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement rejeté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur de droit. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif. Par suite, en l'absence de circonstances particulières, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. E tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur les 1° de l'article L. 612-2 et 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités pour refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire. Mais, ainsi qu'il en ressort des termes de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault s'est également fondé sur le risque que M. E se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S'il soutient dans le cadre de la présente instance être hébergé chez un membre de sa famille résidant à Perpignan, un tel hébergement ne saurait être regardé comme un hébergement stable au sens des dispositions précité. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur ce motif. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'est fondé seulement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E, entré depuis moins de trois mois territoire français, ne justifie d'aucune attaches privées, intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. E tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. E, entré sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de vol à l'étalage le 6 février 2025. En outre, et dès lors qu'il n'était présent en France, selon ses déclarations, que pour réaliser une transaction commerciale, il ne justifie d'aucun lien d'une intensité particulière sur le territoire. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Joulie et au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2500875Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3111 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500875_20250211
TA3328 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500875_20250211
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