TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500875_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2025 et le 12 février 2025, M. C D, représenté par Me Breysse, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2024 et de l'arrêté du 29 novembre 2024 par lesquels le maire de Chatuzange-Le-Goubet a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. et Mme E ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Chatuzange-Le-Goubet et de M. et Mme E une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ; il méconnaît les dispositions de l'article Ud 9 du règlement du PLU et de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ; le permis de construire délivré est constitutif d'une fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025 M. et Mme E, représentés par Me Gay, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- il n'y a pas d'urgence dans la mesure où le garage est édifié ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la commune de Chatuzange-Le-Goubet, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2407271.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Breysse, pour M. D, qui fait en outre valoir à l'audience que l'adaptation mineure accordée n'est pas motivée dans l'arrêté ;
- celles de Me Oblique, pour la commune de Chatuzange-Le-Goubet ;
- et celles de Me Gay, pour M. et Mme E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont déposé, auprès des services instructeurs de la commune de Chatuzange-Le-Goubet, une demande de permis de construire un garage et l'aménagement d'un garage existant. Ce permis de construire a été accordé par arrêté du maire en date du 28 mars 2024. Une demande de permis de construire modificatif a, ensuite, été déposée et le permis modificatif accordé par arrêté du 29 novembre 2024. Le requérant demande la suspension de l'exécution de ces arrêtés.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. "
4. Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
5. En l'espèce, il apparaît que le garage objet de la déclaration préalable a été entièrement édifié. La circonstance que la porte du garage est celle de l'ancien garage et qu'il manque une fenêtre ne saurait établir l'urgence à suspendre alors que la construction est édifiée et couverte. Ainsi, eu égard, à la date de la présente ordonnance, à la nature très limitée des travaux restants à réaliser, la condition d'urgence exigée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevés, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 28 mars 2024 et du 29 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatuzange-Le-Goubet et de M. et Mme E, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune défenderesse et les pétitionnaires.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la commune de Chatuzange-Le-Goubet et à M. et Mme E.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500875Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500875_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel