TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500877_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. B A, représenté par Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
-elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les observations de Me Fabiani, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et précise que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de M. A sur le territoire français est également dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans,
- les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l'Ariège n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 16 février 2004 à Tirana (Albanie), est entré le 18 mai 2014, accompagné de ses parents et de sa fratrie. Par un arrêté du 7 février 2025, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, les conditions de son interpellation, ses différentes condamnations pénales et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi le 7 février 2025, que M. A a été invité à formuler des observations sur l'éventuelle décision d'éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d'origine ou d'un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
7. Si M. A soutient que le préfet de l'Ariège a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet ait fondé la décision attaquée sur le 5° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En unique lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
9. S'il n'est pas contesté que M. A est entré sur le territoire français le 18 mai 2014 et que ses parents résident régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que M. A a été admonesté par le tribunal pour enfant pour des faits de recel de biens provenant d'un vol le 2 mars 2021 et condamné, par le même tribunal, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé d'une autre circonstance le 24 novembre 2021, à un avertissement judiciaire pour des faits de vol aggravé le 6 juillet 2022 et à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec exécution provisoire pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours le 27 septembre 2023. Il ressort également de l'extrait de son bulletin n°2 qu'il a été condamné, le 7 mai 2024, par le tribunal correctionnel de Foix à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par la circonstance qu'ils ont été commis en réunion et de menaces de mort réitérées. En outre, le 7 février 2025, M. A a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de conduite sans permis, ni assurance et sous l'emprise d'alcool et de cocaïne dont il a reconnu la matérialité lors de son audition par les services de police. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où son frère, également obligé à quitter le territoire français, à vocation à se rendre et où réside sa grand-mère selon ses déclarations lors de l'audience. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Fabiani et au préfet de l'Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2500877Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500877_20250213
Données disponibles
- Texte intégral