TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500877_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) subsidiairement, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de sa notification ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ; - cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement doit être suspendue en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B, absent à l'audience. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien né le 24 juin 2004, est entré en France avec ses parents et ses sept frères et sœurs, le 10 avril 2022. La demande d'asile présentée par son père en son nom a été rejetée par une décision du 23 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée, confirmée par une décision du 29 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ses parents ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par des arrêtés du 3 mai 2023, à l'encontre desquels leurs recours ont été rejetés par un jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Devenu majeur, il a, de même que ses parents, fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement par des arrêtés du 19 janvier 2024, à l'encontre desquels son recours a été rejeté par un jugement du 21 mars 2024 du même tribunal. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été jugée irrecevable par une décision du 27 novembre 2024 de l'OFPRA contre laquelle il a présenté un recours devant la CNDA. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours dirigé contre cette mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire mais a annulé l'assignation à résidence au motif qu'elle a été prononcée avant l'expiration du délai de départ volontaire. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a de nouveau assigné à résidence M. B pendant quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 7 novembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle l'arrêté attaqué a été pris et dont la légalité a été confirmée par un précédent jugement du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Strasbourg nos 2409734, 2409735 et 2409754, serait illégale aux motifs que le préfet se serait cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA ou qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en date du 3 décembre 2024 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 752-6 de ce code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. " 8. Ainsi qu'il a été dit, par un jugement du 21 janvier 2025, ce tribunal a déjà statué sur les recours en annulation formés à l'encontre de la décision du 3 décembre 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français. En application de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, le requérant n'est plus, dès lors, recevable à demander la suspension de son exécution jusqu'à ce que la CNDA statue sur le rejet par l'OFPRA de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Au surplus, il avait déjà sollicité, en vain, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans son recours en annulation de cette mesure d'éloignement. 9. En tout état de cause, par une décision du 29 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de réexamen présentée par le requérant, avant même donc qu'il n'introduise la présente requête. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, O. BigetLa greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500877_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel