TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500878_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A, , représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2025, par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, ou, si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la décision est entachée de vice de procédure, l'OFII n'ayant pas procédé à un examen de sa vulnérabilité avant la prise de décision ; de plus, l'agent ayant mené cet entretien n'est pas qualifié ;
- la requérante a un motif légitime pour ne pas avoir demandé l'asile dans les 90 jours ;- la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer, et par arrêté du 16 janvier 2025, a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la requérante.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 février 2025 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me David, représentant Mme A;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, entrée en France le 20 septembre 2024, a déposé le 6 janvier 2025 une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Elle a fait l'objet le 7 janvier 2024 d'une décision du directeur territorial de l'OFII de Paris portant refus des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 février 2024, l'aide juridictionnelle a été refusée à Mme A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le conseil de la requérante que postérieurement à l'introduction de la présente instance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 16 janvier 2025, décidé d'accorder le bénéfice des condition matérielles d'accueil à Mme A. Celle-ci a reçu une carte d'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif. Par suite, les conclusions d'annulation susvisées ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative :
4.Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de cette instance. L'OFII versera à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme qu'il y a lieu de fixer à 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme touré.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500878_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel