TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500878_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours et de lui délivrer, dans l'attente et sous 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la préfète de l'Isère a accordé à M. A un rendez-vous le 4 mars 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens. 2. M. A, qui n'a pas encore pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'indique pas à quel titre il pourrait prétendre à la délivrance d'un " document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ". Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un tel document doivent être rejetées. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfère de l'Isère de lui fixer un rendez-vous. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500878_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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