TA38Juge des référés 3Juge des référés 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge des référés 3 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500880_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 27 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Ghanassia, demande à la juge des référés de modifier l'ordonnance n° 2408324 du 5 décembre 2024 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative en prévoyant que l'injonction prononcée à l'article 3 sera assortie d'un délai de quinze jours et d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire du 3 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la demande de M. C A. Elle fait valoir qu'elle ne peut instruire la demande de M. C A, à qui plusieurs demandes de pièce ont été adressées et qu'elle lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 janvier au 29 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 février 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant M. C A, qui demande l'aide juridictionnelle provisoire et indique que son client a répondu dès le 9 janvier à la demande de pièces adressée par la préfecture. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. M. C A a demandé le 17 octobre 2023 via la plateforme Anef le renouvellement de son titre de séjour d'un an en qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen, titre qui était arrivé à expiration le 17 septembre 2023. Par l'ordonnance n° 2408324 du 5 décembre 2024, la juge des référés a suspendu la décision implicite de refus de renouvellement. Dans son article 3, cette ordonnance enjoint à la préfète de l'Isère " de réexaminer la situation de M. C A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ". Il est constant qu'aucune nouvelle décision n'a été prise dans le délai prescrit, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4. 4. Pour s'opposer au prononcé d'une astreinte, la préfecture se borne à indiquer qu'elle ne peut instruire le renouvellement de titre de M. C A dès lors qu'elle lui a demandé des pièces. Cependant, elle ne précise pas de quelles pièces il s'agit, à quelle date elle les a demandées ni si elles lui ont ou non été fournies. Le requérant justifie pour sa part, par la production d'une copie écran, qu'il a répondu le 9 janvier 2025 à une demande de pièces effectuée à une date non précisée. En l'état de l'instruction et des débats, aucun élément ne permet de retenir que la préfecture ne serait pas, à tout le moins depuis le 9 janvier 2025, en capacité de réexaminer la demande en exécution de l'injonction. Par suite et dès lors que l'intéressé dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 mars 2025, il y a lieu de modifier l'article 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2024 afin de prévoir que l'injonction sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n°2500880. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. C A, dont le dossier était incomplet, au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance n°2408324 du 5 décembre 2024 est complété pour prévoir que l'injonction prononcée sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance portant le n°2500880. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 5 février 2025. La juge des référés, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 3
- Formation
- Juge des référés 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500880_20250205