TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500883_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B C A, représentée par Me Cisse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision litigieuse précarise sa situation administrative ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il a édicté, le 22 janvier 2025, à l'encontre de la requérante un arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lequel s'est substitué à la décision implicite litigieuse ; - la requérante n'invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2500885 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 janvier 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cisse, représentant Mme A, qui a indiqué vouloir maintenir les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A et a soulevé un nouveau moyen tiré du détournement de pouvoir commis par le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 1er mai 1982, a sollicité le 21 janvier 2024 auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour, valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir que sa demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, la décision explicite, contenue dans l'arrêté du 22 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A s'est substituée à la décision implicite qui est née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 22 janvier 2025. Sur les conclusions de la requête de Mme A : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500883/6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500883_20250204
TA3127 mars 2026
DTA_2500885_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500883_20250204
Données disponibles
- Texte intégral