TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500883_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés:
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Poitiers de remplacer le professeur d'anglais de la classe de sa fille, A B, absent depuis plus de quinze jours, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Poitiers de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'anglais perdues par sa file dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de condamner l'Etat à verser à sa fille une provision de 450 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'au cours de son année scolaire, sa fille a subi 15 heures d'absence de son professeur d'anglais ;
- les mesures demandées sont utiles dès lors que le recteur de l'académie de Poitiers ne permet pas que sa fille bénéficie du service public de l'enseignement et du droit à l'instruction en violation du point 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant au remplacement du professeur absent :
2. Mme D B demande, en sa qualité de représentante légale de sa fille A B, inscrite en classe de quatrième B au collège Bernard Roussillon situé à Saint-Aigulin (Charente-Maritime), le remplacement d'urgence du professeur d'anglais de sa fille, absent pendant plus de 15 jours depuis le 2 septembre 2024. Toutefois, la circonstance que ce professeur ait été absent depuis cette date et jusqu'au 4 octobre 2024 comme l'indiquent les documents joints à la requête, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pas plus que le simple constat que la fille de l'intéressée s'est vu privée de quelques heures d'anglais au cours la même période et alors même qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ces absences perdureraient depuis le mois d'octobre 2024. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant au remplacement de ce professeur sont, en l'état de l'instruction, dépourvues d'urgence et ne peuvent qu'être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant au rattrapage des heures d'anglais manquées :
3. La mesure sollicitée qui ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire, n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
En, ce qui concerne les conclusions à fin de versement d'une provision :
4. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à verser à sa fille une provision de 450 euros, qui doivent être regardées comme ayant présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée et, avec elle, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2500883_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA