TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500884_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d'accueil, avec intérêts au taux légal, et de lui fournir un lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, qui a repris et développé les moyens de la requête. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré en France le 28 mai 2023 et a déposé, le 10 juillet 2023, une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 octobre 2024. Le recours qu'il a exercé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'aile (CNDA) le 3 avril 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 4 février 2025. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de Rennes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 4 février 2025, avec l'assistance d'un interprète en langue lingala, que M. A a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer, et ce alors même que la décision mentionne le nom figurant sur son passeport et non celui inscrit sur l'attestation de demandeur d'asile, dont il est constant qu'ils se rapportent tous deux à la même personne. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la fiche d'évaluation qui a servi de support à l'entretien de vulnérabilité ne reprend pas la " liste non exhaustive des personnes dites vulnérables " fixée par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne permet pas d'identifier la situation des personnes victimes de violences physiques et psychologiques d'une particulière intensité. Toutefois, il apparaît que cette fiche comporte les questions permettant de procéder à l'évaluation de la vulnérabilité particulière de l'intéressé, et notamment des rubriques " parcours précèdent l'entrée en France " et " informations complémentaires éventuelles " lui permettant de faire état des situations de violence auxquelles il aurait pu être confronté. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le requérant aurait été privé d'une garantie lors de son entretien de vulnérabilité au motif que le formulaire servant de base à cet entretien ne permettrait pas d'identifier l'ensemble des situations de vulnérabilité identifiées par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il est constant que M. A a déposé, le 4 février 2025, une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. En se bornant à faire état des circonstances qui l'ont conduit à fuir son pays et à se prévaloir de la nécessité d'un lourd processus de soins, dont il n'établit ni la nature ni les modalités en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée d'un médecin généraliste, il ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées au point 3. En outre, la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie lors de l'entretien du 4 février 2025 ne fait pas apparaître une telle situation, M. A n'ayant à cette occasion pas fait état de problème de santé, ni d'éléments médicaux. Par suite, les moyens tirés de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation et méconnu les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. BlanchardLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500884_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel