TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500891_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme H D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier " Visabio " était habilité à le faire ;
- est illégal dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve que les autorités allemandes ont acceptée de la prendre en charge ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la circulaire NOR IOCL1107084C du 1er avril 2011 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des énonciations du considérant 17 du préambule du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 3 et 4 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2025.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H D, épouse B, ressortissante malienne née le 29 novembre 1995, est entrée sur le territoire français sous-couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024. L'intéressée indique être entrée en France le 14 novembre 2023. Le 10 décembre 2024, elle a déposé une demande d'asile et a été placé en procédure dite " Dublin ". Le même jour, la consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'elle était en possession, à cette date, d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités allemandes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 11 décembre 2024 a été acceptée explicitement le 13 décembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D, épouse B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par un arrêté du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. F C, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme I E, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n'est pas établi que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme D, épouse B. Dès lors, ce moyen peut être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ". Aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : / 1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. / A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage. ".
8. Mme D, épouse B soutient que l'arrêté en litige méconnait les dispositions mentionnées au point précédent au motif que le préfet ne justifie pas que l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " bénéficiait d'une habilitation pour ce faire. A ce titre, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet du Val-d'Oise, les seules allégations de l'intéressée relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D, épouse B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 10 décembre 2024 et s'est vue remettre contre signature, deux documents rédigés en français, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), ainsi que cela ressort de son entretien. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l'entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent de la préfecture du Val-d'Oise ". En tout état de cause, le préfet produit, en défense, la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a habilité notamment Mme A J à mener l'entretien individuel, personne dont les initiales figurent sur le compte-rendu de l'entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, épouse B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Et, aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ".
12. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge de Mme D, épouse B, le 11 décembre 2024 en application de l'article 12-4 du règlement CE n° 604/2013 et qu'elles ont explicitement donné leur accord pour cette prise en charge le 13 décembre 2024. Par ailleurs, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, l'accord explicite de ces autorités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, de l'article 21 du règlement susvisé ne peut qu'être écarté.
14. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Et aux termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Mme D, épouse B, soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû, sauf à entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, faire application de la clause discrétionnaire mise en œuvre par les dispositions précitées pour déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en raison de son état de santé dès lors qu'elle bénéficie d'un suivi médical spécifique. Toutefois, la requérante, ainsi que le fait valoir en défense le préfet, n'a jamais fait part de son état de santé avant la date de l'arrêté attaqué et ne démontre pas que sa situation médicale ne saurait caractériser une vulnérabilité particulière en l'absence de risques démontrés pour sa santé. En outre, Mme D, épouse B, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° NORIOCL1107084C du 1er avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relative au droit d'asile et aux conditions d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, qui est dépourvue, sur les points mentionnés par la requérante, de caractère réglementaire Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas des fortes attaches familiales sur le territoire français alléguées. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté en litige de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de la circulaire du 1er avril 2011 ne peuvent qu'être écartés.
16. Mme D, épouse B, ne saurait utilement se prévaloir des énonciations du considérant (17) du préambule du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui sont par elles-mêmes dépourvues de portée normative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces énonciations est inopérant et doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D, épouse B, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D, épouse B, est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D, épouse B, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D épouse B, à Me Roilette et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
P. Bocquet La greffière,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500891_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel