TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500891_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2500891 et un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2025, la société Malard Family, représentée par Me Dugoujon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Pierre a abrogé l'arrêté du 1er avril 2022 autorisant l'ouverture de l'établissement recevant du public (ERP) dénommé " Le Five " sur la base d'une capacité d'accueil de 755 personnes ; 2°) de suspendre l'arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Pierre a autorisé l'ouverture de l'ERP dénommé " Le Five " en limitant sa capacité d'accueil à 500 personnes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la diminution de jauge résultant des arrêtés litigieux entraîne une importante baisse du chiffre d'affaires de nature à compromettre la survie de l'entreprise, soumise dans le cadre d'une procédure collective à un plan de redressement dont les modalités ne pourront être respectées, et à provoquer la suppression des emplois concernés ; - les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ; - une procédure contradictoire aurait dû être mise en œuvre ; - les arrêtés, qui s'appuient sur la prétendue insuffisance des issues, qui seraient au nombre de deux seulement alors que trois issues praticables existent actuellement, cette situation n'ayant pas changé depuis les précédentes autorisations d'ERP, reposent sur une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Charrel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Malard Family une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2500889 par laquelle la société Malard Family demande l'annulation des arrêtés susmentionnés. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2025 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Dugoujon, pour la société Malard Family, qui confirme ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Garnier, substitutant Me Charrel, pour la commune de Saint-Pierre qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la présente requête, déposée en même temps que la requête au fond, la société Malard Family, qui exploite la discothèque " Le Five " à Saint-Pierre, demande au juge des référés de suspendre les deux arrêtés pris par le maire de Saint-Pierre le 7 mai 2025 à l'égard de cet établissement recevant du public (ERP), le premier ayant pour objet d'abroger l'arrêté du 1er avril 2022 qui autorisait l'ouverture de la discothèque avec une capacité d'accueil de 755 personnes, le second ayant pour finalité de renouveler l'autorisation d'ouverture, mais avec une capacité d'accueil désormais limitée à 500 personnes. 2. La société requérante justifie, par la production de nombreux documents concernant la procédure collective à laquelle elle est soumise, ainsi que sa situation comptable actuelle et les perspectives d'évolution des recettes en cas de maintien de la jauge de 500 personnes qui lui est désormais imposée, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvera, à brève échéance, de respecter les engagements pris dans le cadre du plan de redressement validé par jugement du 27 novembre 2024, sa carence devant inéluctablement conduire à une cessation de paiement et à une liquidation judiciaire, avec suppression de tous les emplois concernés. Etant confrontée à des arrêtés qui portent une atteinte grave et immédiate à sa situation, l'entreprise peut être regardée comme satisfaisant à la condition d'urgence. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation commises par l'autorité compétente en prétendant constater une insuffisance des issues, qui selon les documents sur lesquels elle s'est appuyée, seraient au nombre de deux seulement, alors qu'il est manifeste que trois issues praticables existent actuellement, sans modification par rapport à la situation antérieure ayant donné lieu aux précédentes autorisations d'ERP délivrées sur la base d'une jauge de 755 personnes, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux en date du 7 mai 2025 aux termes desquels la jauge de la discothèque " Le Five " a été rabaissée à 500 personnes. Il en va de même, en l'état de l'instruction, pour les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire. 4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard des deux arrêtés du maire de Saint-Pierre. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 1 500 euros à verser à la société Malard Family. Partie perdante, la commune ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Les arrêtés susvisés du maire de Saint-Pierre du 7 mai 2025 sont suspendus. Article 2 : La commune de Saint-Pierre versera à la société Malard Family la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Malard Family et à la commune de Saint-Pierre. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 19 juin 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2500891_20250619
Données disponibles
- Texte intégral