TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500892_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté préfectoral RF/n° 2025/260 du 18 août 2025 l'obligeant à quitter le territoire français et les décisions s'y rattachant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de La Dominique ; - l'obligation de quitter le territoire attaquée est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen individualisé, sincère et loyal, de sa situation personnelle, médicale, familiale et sociale ; elle méconnait l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas une menace pour l'ordre public ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis l'année 1996, soit 29 ans, a été titulaire d'une carte de résident de 1998 à 2008, renouvelée jusqu'en 2018, a deux enfants dont un est français et trois petits enfants, vit avec sa fille, a des problèmes de santé, est parfaitement insérée dans la société française et attend le renouvellement de son titre de séjour pour travailler. - la décision fixant La Dominique comme pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée alors que son ex-mari la rend responsable de son emprisonnement à La Dominique et cherche à la tuer. - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant La Dominique comme pays de destination ; elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas de risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement. - la décision portant interdiction de retour est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ ; elle est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public, dès lors qu'elle vit en France depuis l'année 1996, soit 29 ans, a été titulaire d'une carte de résident de 1998 à 2008, renouvelée jusqu'en 2018, a deux enfants dont un est français et trois petits enfants, vit avec sa fille, a des problèmes de santé, est parfaitement insérée dans la société française et attend le renouvellement de son titre de séjour pour travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le numéro 2500891 par laquelle il demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante dominiquaise, née le 10 septembre 1972 à Grand Bay (La Dominique), a fait l'objet d'un arrêté en date du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre cet arrêté ainsi que les décisions s'y rattachant et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Mme B fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, dans la mesure où elle y vit depuis 1996, a bénéficié de deux titres de résident de 1998 à 2018, est entourée de ses deux enfants et de ses trois enfants, n'a plus d'attache dans son pays d'origine où son ex-mari la menace de la tuer et attend le renouvellement de sa carte de résident pour pouvoir travailler. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a été condamnée en 2021 à 24 mois de prison pour trafic de stupéfiant et marchandise dangereuse pour la santé publique, en 2017 et 2018. Ces faits répétés sont graves et le comportement de la requérante constitue une menace pour l'ordre public. Le fait que la requérante n'ait pas reproduit ces actes ne permet pas de considérer que le comportement de Mme B ne serait plus une menace pour l'ordre public, alors que sa peine de prison, même aménagée, prenait fin le 18 août 2025. De plus, la requérante, qui dispose d'un passeport valable jusqu'en 2033, et qui ne démontre aucunement ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine duquel elle importait des stupéfiants encore en 2018, n'établit pas davantage être parfaitement intégrée dans la société française, alors qu'elle ne dispose d'aucun revenu propre, ni de preuve d'insertion professionnelle pendant la durée de ses deux cartes de résident. Mme B ne soulève donc aucun moyen susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 3 septembre 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
DTA_2500892_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel