TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500893_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision est signée par une autorité incompétente ; -la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -le préfet a méconnu son droit à être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète de l'Isère a conclu au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C et avoir constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 septembre 1993, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 11 novembre 2023. Par deux arrêtés du 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère l'a d'une part, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir du premier arrêté l'obligeant à quitter le territoire national. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2025 : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l'Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la préfète de l'Isère a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut, néanmoins, utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le requérant a eu la possibilité de présenter tout élément qu'il estimait utile lors de son audition le 20 janvier 2025 par les services de police. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tentés de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas tenu compte des éléments lui permettant d'avoir droit au séjour, le requérant qui a été entendu sur sa situation personnelle et familiale le 20 janvier 2025, ne l'établit pas. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée, AS. CLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500893_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel