TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500896_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen né le 6 janvier 1996, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 octobre 2024. Par deux arrêtés du 16 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé son transfert aux autorités roumaines et son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le transfert aux autorités roumaines : 4. Pour contester la décision de le transférer aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. A fait valoir que son frère est présent en France et s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 25 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de craintes qui sont directement liées aux siennes, qu'il entretient avec lui des liens intenses et qu'il serait isolé en Roumanie, où il n'a fait que transiter lors de son parcours migratoire qui avait pour destination la France, où il souhaitait rejoindre son frère. 5. Ce faisant, le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire non plus que d'aucun principe juridique. 6. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, son article 9 dispose : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " En vertu du g) de l'article 2 de ce règlement, le membre de la famille au sens de l'article 9 s'entend, s'agissant d'un demandeur d'asile majeur, des seuls conjoints ou partenaires et de leurs enfants mineurs, à l'exclusion donc des membres de sa fratrie. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. D'une part, M. A, qui au demeurant ne justifie pas du lien de parenté avec le dénommé Ahmed A qu'il présente comme son frère, n'est pas un membre de sa famille au sens du règlement (UE) n° 604/2013. D'autre part, il ne démontre pas l'étroitesse des liens qu'il entretiendrait avec ce dernier, en particulier depuis son arrivée en France, qui est très récente. Dès lors, en s'abstenant de mettre en œuvre la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. L'unique moyen dirigé contre la décision de transfert ayant été écarté, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, O. Biget La greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500896_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel