TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500898_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B C, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de déclarer la France comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure faute de son information préalable sur ses droits dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir bénéficié d'un entretien individuel, en méconnaissance de l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas justifié de l'acceptation, par les autorités allemandes, de la remise de M. B C ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Richard-Rendolet, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant éthiopien né le 15 mars 2001, M. B C demande l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté fait état de ce que M. B C a été, après consultation du fichier Eurodac, identifié comme demandeur d'asile en Allemagne et relève l'accord des autorités allemandes pour la remise de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des copies des documents d'information signés par M. B C, que l'intéressé s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture du Rhône le 10 décembre 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en somali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces brochures constituent la brochure commune prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comportant l'ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de cet article. Cette remise a eu lieu au cours de l'entretien individuel, soit en temps utile pour qu'il puisse faire valoir des observations. Dès lors, M. B C n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Si M. B C soutient n'avoir pas bénéficié d'un entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que cet entretien s'est tenu le 10 décembre 2024. Par suite, M. B C n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité.
9. Aux termes de l'article 23 du règlement européen du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies le 19 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge, soit dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier européen Eurodac à la suite du relevé des empreintes de l'intéressé, le 10 décembre 2024, et qu'elles ont donné leur accord pour cette reprise en charge le 23 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Si M. B C expose craindre de retourner en Ethiopie en cas de transfert vers l'Allemagne, où sa demande d'asile a été rejetée par les autorités et où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, d'une part, il n'établit pas qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement définitive du territoire allemand, et, d'autre part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes. En outre, le requérant n'établit pas qu'il encourt un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert aux autorités allemandes ou, en tout état de cause, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B C dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500898_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel