TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500898_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 complétée par un mémoire enregistré le même jour, M. A B, représenté par Me Djidjirian demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Monsieur B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2025 par ordonnance du 25 mars 2025. Par une lettre du 25 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de prononcer une injonction d'office. M. B, représenté par Me Djidjirian, a présenté des observations sur cette information enregistrées le 29 juin 2025 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 février 1988, qui déclare être entré sur le territoire français au mois de novembre 2023 muni d'un visa Schengen valable jusqu'au 30 novembre 2023, s'y est maintenu en situation irrégulière depuis cette date. Le 5 juillet 2024, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour en France par les services de la police aux frontières de Metz, après un contrôle d'identité. Par un jugement du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint au préfet de la Moselle ou au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France sous couvert d'un visa Schengen et s'est marié le 3 août 2024, avec une ressortissante française. Si le préfet de l'Aube se prévaut du caractère récent de sa relation et de la vie commune, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie est établie depuis le mois de janvier 2024, soit quatorze mois à la date de l'arrêté attaqué. En refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet de l'Aube a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de délivrer au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aube du 13 mars 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. B un certificat de résidence en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. AMELOT Le président-rapporteur, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2500898_20250723
Données disponibles
- Texte intégral