TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500900_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour en format papier et de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le même délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; en outre, il se trouve en situation irrégulière depuis le 1er juillet 2024, il risque de perdre définitivement son emploi, et il ne peut pas circuler librement ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours face à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture et en raison de l'absence d'alternative proposée par le préfet de police pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " via l'ANEF ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 août 1981, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. M. B soutient, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a tenté depuis le mois d'avril 2024 d'obtenir un rendez-vous en ligne auprès de la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui arrivait à expiration le 30 juin 2024, le message suivant s'affichant : " Nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande. Nous vous invitons à contacter la préfecture. ", puis le message suivant : " Votre titre de séjour est expiré depuis plus de six mois. Vous êtes invité à contacter nos services via le formulaire de contact disponible dans " Nous contacter ", si nécessaire. ". Il établit avoir tenté, à plusieurs reprises, d'informer les services de la préfecture de ses difficultés, via des courriers du 11 juin et 29 novembre 2024, et via le formulaire de contact les 27 novembre et 10 décembre 2024, en vain. Or, le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire, étant observé que M. B réside régulièrement sur le territoire français depuis le 11 janvier 2019 et qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 1er juillet 2024, date d'expiration de son titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 février 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500900/9
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Chronologie de l'affaire
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TA755 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500900_20250205
Données disponibles
- Texte intégral