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TA86 · étrangers JU — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500904_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2500904, enregistrée le 17 mars 2025, M. B, représenté par Me Masson, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2501618, enregistrée le 30 mai 2025, M. B, représenté par Me Masson, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les observations de Me Ago Simmala, substituant Me Masson et représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et insiste sur l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 1er mars 1992, est entré sur le territoire français le 22 juin 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 31 juillet 2023, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 juillet 2024, confirmé par décision de la cour nationale du droit d'asile du 14 janvier 2025. Le 5 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime a notifié à M. B un arrêté portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B conteste cette décision dans l'instance n°2500904. Le 24 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime a notifié à M. B un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. B conteste cette décision dans l'instance n°2501618.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2500904 et 2501618 concernent la situation d'un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 1er avril 2025 et du 3 juin 2025. Il n'y a donc plus lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 1er octobre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. C, signataire de la décision du 5 février 2025. Par ailleurs, par un arrêté du 11 décembre 2023, délégation a été donnée à M. A, signataire de la décision du 24 mai 2025. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. La décision du 5 février 2025 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
6. M. B soutient qu'il n'était plus en sécurité dans son pays d'origine, qu'il a reconstruit sa cellule sociale en France et qu'il est suivi médicalement. Toutefois, la demande d'asile du requérant a été rejetée, et il n'apporte aucun élément nouveau dans la présente instance de nature à remettre en cause cette appréciation. En outre, s'il soutient être inséré en France, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans enfant, n'est que depuis peu de temps sur le territoire et qu'il a refusé de quitter le logement qui lui était attribué en tant de demandeur d'asile lorsque sa demande a été rejetée. Enfin, s'il n'est pas contesté qu'il souffre d'une pathologie, celle-ci ne nécessite à ce stade qu'un suivi régulier. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a réalisé un examen approfondi de la situation du requérant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. La décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et énonce que M. B n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui en constitue les motifs de fait. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. B soutient que son retour dans son pays d'origine comporterait des risques pour sa sécurité, n'apporte aucun élément à l'appui de ces affirmations, alors même que sa demande d'asile a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Charente-Maritime a pris en compte la réalité des liens personnels et familiaux de M. B, ainsi que le caractère récent de sa présence en France, mais également la circonstance la demande d'asile du requérant a été examiné en procédure accélérée. En retenant ce dernier motif, qui n'est pas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Charente -Maritime a entaché sa décision d'erreur de droit.
14. Toutefois, il est constant que M. B ne démontrait pas l'existence de liens personnels et familiaux en France, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à une date récente. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Charente-Maritime aurait pris la même décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an en retenant ces seuls motifs, relevant des quatre critères précités, bien que l'intéressé ne se soit pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ni ne constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
16. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de M. B, en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.
18. Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
Sur les frais liés au litige :
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B aux fins d'annulation des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Charente-Maritime
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Mme Duval-Tadeusz
La greffière,
Signé
Mme D
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
2, 2501618Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2500904_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel