TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2500904_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mezghani, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ; 3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire. La clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ; et les observations de Me Mezghani, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 23 août 2014. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A... B... sollicite l’annulation de ces décisions. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Mme B... réside habituellement sur le territoire français depuis le 23 août 2014, soit depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire puis pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français du 29 juin 2016 au 14 octobre 2023 puis de récépissés de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à la date de la décision attaquée. Elle est, par ailleurs, mère de quatre enfants, nés en France, et dont l’un d’entre eux est de nationalité française. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que Mme B... exerce une activité professionnelle en qualité d’auxiliaire de vie sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... B... est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais non compris dans les dépens : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Marchand, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. La rapporteure, Le président, Signé Ghazi Fakhr Marchand La greffière, Signé Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2500904_20260116
Données disponibles
- Texte intégral