TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500908_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 janvier 2025, M. C F B E, représenté par Me Martin Duran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, notifiée le 29 avril 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui " délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée lorsqu'un étranger en situation régulière se trouve en situation irrégulière par l'effet d'une décision administrative ; elle l'est par ailleurs compte tenu des conséquences immédiates et particulièrement graves sur sa situation personnelle et professionnelle, alors qu'il est empêché d'exercer une activité professionnelle et spécifiquement de prendre le poste de technicien de maintenance en bâtiment en contrat à durée indéterminée qui lui est proposé par la société Vinci et qu'il est marié depuis le 10 juin 2023 avec Mme D A, ressortissante française, dont il justifie la communauté de vie ininterrompue depuis le mois de juillet 2022 ; il est privé de revenus et se retrouve en situation de grande précarité matérielle, alors que son épouse travaille à temps partiel ; il a été contraint de résilier le bail de l'appartement en région parisienne qui lui servait pour son activité professionnelle ; il séjourne en France depuis le 13 septembre 2020, a réalisé ses études de manière continue et assidue et a obtenu son diplôme de BTS spécialité bâtiment en septembre 2023, domaine qui peine à recruter, a travaillé parallèlement à ses études depuis le mois d'août 2022 et n'a ainsi pas été une charge pour la société ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle résulte d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation : le centre de ses attaches privées, familiales et professionnelles se trouve en France, comme en attestent notamment les nombreux échanges, photos et attestations produits ainsi que le contrat de mariage, de nature à établir la réalité de sa vie commune avec Mme A et de la sincérité de leur relation, ainsi que les pièces de nature à établir son insertion professionnelle et le sérieux de ses projets ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie remplir toutes les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'établit pas l'imminence de la modification de sa situation, notamment financière, par l'effet de la décision contestée ; il a saisi le tribunal le 17 janvier 2025, soit neuf mois après la notification de la décision litigieuse le 29 avril 2024 ; la promesse d'embauche dont il se prévaut n'était valable que jusqu'au 1er septembre 2024 et le requérant n'établit pas une éventuelle perte de chance de pouvoir obtenir un autre contrat de travail, notamment au moyen des preuves de recherches d'emploi récentes ; il n'apporte aucune preuve des charges effectives de son foyer et n'est pas empêché d'y pourvoir par l'effet de la décision contestée alors qu'il ne travaille plus depuis le mois de juin 2024 ; Mme A dispose d'un salaire stable et d'aides de l'Etat et ces aides pourraient être revues à la hausse en tenant compte de sa situation familiale ; le projet immobilier dont il se prévaut est purement hypothétique et a peu de chances d'aboutir compte tenu de sa précarité financière et les démarches engagées en ce sens sont postérieures à la date de l'arrêté ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur est établie et la motivation est suffisante ; * le requérant n'établit pas la communauté de vie alléguée et l'enquête de la police aux frontières n'a pas permis de l'établir ; * il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale : l'intéressé n'est présent sur le territoire que depuis quatre ans, ne justifie pas d'une relation intense ancienne et stable avec son épouse avec laquelle le mariage est très récent, il ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire et n'est pas particulièrement intégré ; il n'est pas démontré qu'il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où son épouse peut lui rendre visite. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 30 janvier 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Martin Duran, avocate de M. B E, en présence de ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant congolais né le 25 juillet 2000, est entré en France le 13 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " et en a obtenu le renouvellement jusqu'au 22 septembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'espèce, le moyen soulevé par M. B E à l'appui de sa requête, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressé, lequel était en situation régulière avant que ne soit édictée la décision litigieuse, disposait d'un contrat de travail avec une société qui a formellement exprimé son intention de le renouveler dans ses effectifs. Alors que son épouse ne travaille qu'à temps partiel, la décision doit ainsi être regardée comme le privant de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille, au regard de l'absence de situation régulière. Dès lors, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B E, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 5. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin Duran, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B E dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Martin Duran la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B E est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F B E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Martin Duran. Fait à Nantes, le 6 février 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500908_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel