TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500910_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2025 et 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Favrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a décidé de le signaler aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnait son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait à défaut de mentionner qu'il a fait appel de la décision mettant fin à son statut de réfugié ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la détermination du délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation ; - la détermination du pays de retour l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants ; - l'interdiction de retour porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pumo et les observations de Me Favrel pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 10 juin 1998, déclare être entré en France le 1er décembre 2019. Il a sollicité l'asile le 28 juillet 2020 et la qualité de réfugié lui a été reconnue par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juin 2022. Le 8 juillet suivant, il sollicitait son admission au séjour en qualité de réfugié. Par une décision du 14 juin 2024, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine de six mois d'emprisonnement et confiscation pour des faits de " transport non autorisé de stupéfiants ", " détention non autorisée de stupéfiants " et " acquisition non autorisée de stupéfiants ", commis le 5 mai 2021. Si l'intéressé s'est vu retirer le statut de réfugié par l'OFPRA le 14 juin 2024, ni la nature, ni la relative gravité de ces faits, commis plus de trois ans et demi avant l'édiction de l'arrêté en litige et non réitérés, ne permettent de considérer M. A comme une menace actuelle pour l'ordre public. Il suit de là qu'en refusant de l'admettre au séjour au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public, le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions précitées et entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen correspondant doit être accueilli. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2024, dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonctions : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de titre de séjour déposée par M. A, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2500910_20250520
Données disponibles
- Texte intégral