TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500911_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. C B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision d'assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; La décision de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Elatrassi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui fait valoir, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français dont M. B fait l'objet ne peut plus être exécutée en raison d'un changement dans les circonstances de fait postérieurs à son édiction résultant d'une part, de sa relation et de son projet de mariage avec une ressortissante française et, d'autre part, de son insertion professionnelle ; qu'il y a donc lieu de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français est non seulement infondée dans son principe mais aussi disproportionnée dans sa durée ; que les modalités de pointage qui sont imposées à M. B dans le cadre de l'assignation à résidence sont excessives et disproportionnées eu égard, notamment,à son activité professionnelle ; - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en peulh. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. Bouvet a informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, formées à l'audience par M. B, par la voix de son conseil. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant mauritanien né le 10 août 1997, est entré en France le 16 mai 2019, muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles, selon ses déclarations. L'intéressé a fait l'objet, le 13 juin 2023, d'un arrêté d'éloignement du préfet de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des contrats et bulletins de salaire produits, que M. B, qui réside sur le territoire national depuis le 16 mai 2019 et qui n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement avant l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 juin 2023, a exercé, sans discontinuer, depuis 2022, diverses activités professionnelles dans le cadre de contrats d'intérim successifs, principalement en qualité d'ouvrier électricien. Cette activité, qui lui a assuré un revenu net de près de 10 000 euros en 2024, ne peut être regardée comme marginale ou accessoire et démontre une volonté d'insertion en France. En outre, par la production d'une attestation en date du 4 février 2025, M. B établit sa relation avec Mme A, ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage. Enfin, il n'est pas allégué par le préfet de la Seine-Maritime que la présence en France du requérant caractériserait une quelconque menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prolongeant pour une durée de deux ans, soit la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 612-11 citées au point précédent, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant le 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que cette décision encourt l'annulation. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, par arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-018 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme E F, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 5. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour mettre utilement le requérant en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'assigner à résidence. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 8. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Au cas d'espèce, M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 13 juin 2023 soit moins de trois ans avant l'édiction de la décision d'assignation à résidence litigieuse. En outre, l'intéressé a déclaré lors de son audition devant la Police aux Frontières, le 20 février 2025, avoir " perdu son passeport " et l'administration justifie avoir engagé, le même jour, des démarches auprès des autorités consulaires mauritaniennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir qu'il n'était pas possible de mettre immédiatement à exécution la mesure d'éloignement, laquelle demeurait cependant une perspective raisonnable et, pour ces motifs, à assigner l'intéressé à résidence. 11. Si M. B entretient une relation sentimentale avec Mme A, il est constant que le couple ainsi formé n'a pas d'enfants. En outre, si l'intéressé justifie d'estimables efforts d'insertion professionnelle, ainsi qu'il a été dit au point n° 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités fixées par l'assignation à résidence litigieuse, qui obligent le requérant à se présenter trois fois par semaine, les lundis mardis et jeudis, au service de la Police aux Frontières de Rouen, qui est sa commune de résidence, entre 9h et 12h et 14h et 17h, et lui interdisent de sortir du périmètre de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation, emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle. 12. Ainsi, M. B n'établit pas, eu égard à l'objet de la mesure d'assignation à résidence en litige ainsi qu'à ses motifs précédemment rappelés, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, ni qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant pour ce motif de l'assigner à résidence en assortissant cette mesure d'une obligation de pointage trois fois par semaine, laquelle ne présente pas de caractère disproportionné. L'intéressé n'est pas plus fondé à soutenir que les modalités d'exécution de cette mesure méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 4 à 12 que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 20 février 2025, formées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2023 : 14. En vertu des dispositions énoncées au point n° 7, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. En pareil cas, l'étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 15. Au cas d'espèce, ni la relation sentimentale entre M. B et Mme A, ni l'activité professionnelle du requérant, qui remonte à 2022, selon ses propres indications, et qui s'exerce depuis lors, dans le cadre inchangé de contrats d'intérim, ne constituent des circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 juin 2023, au sens des principes cités au point précédent. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette mesure doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision du 20 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime prolongeant pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Il n'est, en revanche, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime l'assignant à résidence, pas plus qu'il n'est fondé à solliciter la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant, l'annulation prononcée n'impliquant pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime prolongeant pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet M. B, est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le magistrat désigné, signé C. BOUVET Le greffier, signé J-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2500911_20250313
Données disponibles
- Texte intégral