TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500913_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dillenschneider, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin à son contrat à durée déterminée au cours de la période d'essai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose plus de droits au chômage et à la formation, tandis que l'entreprise de son conjoint traverse une période difficile, excluant tout versement récent de dividende ; - le salaire qu'elle percevait depuis octobre en qualité d'enseignante constitue l'unique source de revenus de sa famille, qui ne dispose pas d'économies pour faire face à ses dépenses courantes, l'obligeant à suspendre le remboursement de son prêt immobilier depuis octobre 2024 ; - aucun intérêt public ne fait obstacle à la prise en compte de l'urgence, alors que le rectorat l'a maintenue deux jours sur son poste avant de lui communiquer les reproches qui fondent la décision en litige, et de mettre fin à son contrat ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'autrice de la décision litigieuse, alors que la délégation de signature produite en défense est imprécise ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le courrier de rupture de sa période d'essai, en date du 11 décembre, est antérieur à la date de l'entretien préalable, dont la tenue ne peut pas avoir eu pour effet de régulariser un tel vice ; - une telle circonstance révèle l'intention de la licencier antérieurement à l'entretien préalable du 12 décembre ; - cet entretien ne peut pas avoir eu une influence sur la notification du licenciement et sa prise d'effet, alors que la lettre de licenciement a été signée par un service et une personne autre que ceux en charge de cet entretien préalable, qui n'a été que de pure forme ; - son dossier administratif ne comporte aucun élément écrit relatif aux faits ayant causé la rupture de son contrat ; - l'école primaire concernée est réputée pour présenter de nombreux dysfonctionnements, les enfants manifestant une violence certaine tandis que les adultes ne semblent pas gérer correctement la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A ne démontre pas l'urgence de sa situation, alors qu'il ressort du relevé de situation établi par France Travail que la requérante a perçu 624,69 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 21 au 31 décembre 2024, ce qui devrait représenter une allocation mensuelle d'environ 1 874, 07 euros nets ; - il ressort des pièces de la requête que le salaire net imposable du conjoint de Mme A s'est élevé à 96 912,02 euros au titre de l'année 2024, et qu'il peut percevoir des dividendes lors de la distribution des bénéfices de la société dont il est l'associé unique ; - aucune pièce n'est produite pour justifier de la suspension du prêt immobilier de la requérante ; - il est justifié de la compétence de Mme C pour signer la décision en litige ; - Mme A a été convoquée à un entretien avec l'inspectrice de l'éducation nationale en charge de la circonscription de Villiers-sur-Marne, le 12 décembre 2024, au cours duquel elle a été informée des faits qui lui sont reprochés, la décision en litige lui ayant été remise à l'issue de cet entretien ; - la mention erronée de la date du 11 décembre sur cette décision constitue une erreur de plume qui n'a privé la requérante d'aucune garantie, puisque les décisions individuelles défavorables entrent en vigueur à la date de leur notification à l'agent ; - il ne résulte d'aucune disposition législative ni réglementaire, ni d'aucun principe du droit, que l'entretien préalable devrait être mené par l'autorité compétente pour mettre fin à la période d'essai d'un contrat d'engagement. Vu : - la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500911 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 février 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Dillenschneider, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre que la décision en litige entraîne une perte de salaire alors que son conjoint ne s'est versé aucune rémunération au cours des trois derniers mois, tandis qu'une allocation de 600 euros par mois ne saurait couvrir les besoins de toute une famille, que les procédés du rectorat sont dérangeants dès lors que l'esprit du texte est de permettre à la personne de s'exprimer sur les faits avant l'édiction de toute décision alors que dans son cas, il est manifeste que cette décision était déjà prise avant le déroulement de l'entretien préalable, qu'elle a donc perdu une chance de s'expliquer, alors en outre qu'elle a été convoquée pour se rendre immédiatement à cet entretien, à l'autre bout du département, sans en connaître le motif, circonstances l'ayant privée de toute possibilité de se défendre, que son dossier administratif est vide à défaut de comporter des courriels de parents relatant les faits reprochés ou les résultats d'une enquête administrative, qu'elle a travaillé pendant quinze ans en qualité d'ingénieure marketing avant de se reconvertir dans l'enseignement, qui constitue une véritable vocation, que sa signature a eu pour seule signification d'attester du déroulement de l'entretien, pas de reconnaître les faits reprochés, qu'elle n'a pas commis, alors que son arrivée dans cette école s'est inscrite dans un climat général de conflit entre les enseignants et l'administration. La rectrice de l'académie n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. 3. Mme A a été recrutée à partir du 4 novembre 2024 sur des fonctions de professeure des écoles, par un contrat à durée déterminée signé avec l'académie de Créteil et valable jusqu'au 31 août 2026. D'abord affectée en classe de moyenne section de maternelle au sein de l'école Anatole de France de Champigny-sur-Marne, la requérante a ensuite exercé ses fonctions en classe élémentaire 1ère année de l'école Maurice Denis de la même commune. Le 12 décembre 2024, Mme A a été convoquée à un entretien le même jour par la direction académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne, réunion à l'issue de laquelle une lettre de rupture de contrat lui a été remise en mains propres. Mme A demande la suspension de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin à son contrat au cours de la période d'essai. 4. Il est constant que la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin aux fonctions de Mme A a pour conséquence de priver la requérante de la rémunération qu'elle percevait en qualité d'enseignante, recrutée par un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2026. Toutefois, la rectrice de l'académie fait valoir que la requérante a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi de 624,69 euros pour la période du 21 au 31 décembre 2024 et que M. A, associé unique de la société Milky Way, put percevoir des dividendes lors de la distribution des bénéfices de cette société. Si la requête produit les trois derniers bulletins de salaire de M. A, attestant que la société Milky Way ne lui a versé aucun salaire en fin d'année 2024, elle ne produit aucun document comptable attestant des difficultés rencontrées par cette société. Par conséquent, Mme A ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle son conjoint se trouverait de se verser une rémunération. De plus, il ressort du relevé de situation de la requérante, établi le 17 janvier 2025 par France Travail, que Mme A a droit au versement d'une allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier de 76,18 euros. Dans un tel contexte, la requérante ne justifie pas des charges auxquelles sa famille doit faire face en produisant une simple page récapitulative de ses frais fixes, à défaut de tout justificatif de ces montants. Au regard de ces circonstances particulières, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin à son contrat en cours de période d'essai. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500913_20250221
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