TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500913_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 1er avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Toutefois, il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023 qui a été renouvelée du 21 mars 2024 au 20 mars 2025. Le 10 janvier 2025, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025. La présidente, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2500913_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel