TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500915_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo, représentée par Me Lahalle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate et sans délai de M. D B et Mme A C, et de tous occupants de leur chef, de l'emplacement n° 17 qu'ils occupent sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Malo, sise rue des prairies, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à défaut d'exécution de l'injonction, de l'autoriser à faire procéder d'office à leur expulsion avec le concours de la force publique en tant que de besoin ; 3°) d'interdire à M. B et Mme C de s'installer à nouveau sur cette aire d'accueil des gens du voyage avant deux ans ; 4°) de mettre à la charge de M. B et Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites en raison des nombreux et graves manquements de M. B et Mme C au règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Malo, menaçant ainsi son fonctionnement normal. La procédure a été communiquée à M. B et Mme C, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025 : - le rapport de M. Met, juge des référés, à l'issue duquel, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, il a informé la partie présente à l'audience que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant, d'une part, à ce que la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo soit autorisée, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer par M. B et Mme C l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Malo avec le concours de la force publique, et d'autre part, à ce qu'il soit interdit aux intéressés de s'installer à nouveau sur cette aire d'accueil des gens du voyage avant un délai de deux ans, de telles demandes ne relevant pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - les observations de Me Cazo, substituant Me Lahalle, représentant la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo, qui prend note des moyens relevés d'office et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'il reprend. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 1.2 du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage rue Arnstein à Cancale et rue des prairies à Saint-Malo : " Chaque occupant admis doit occuper le ou les emplacements qui lui est/sont attribué(s) et utiliser [et le cas échéant entretenir], les équipements dédiés (bloc sanitaire, compteurs d'eau et d'électricité) ". Selon le premier alinéa de l'article 1.4 du même règlement intérieur : " A l'intérieur des aires, seuls peuvent circuler, à une vitesse de circulation limitée à 10 km/h, les véhicules qui appartiennent aux occupants y séjournant ". L'article 1.5 de ce règlement dispose que : " La durée de séjour maximum est de 3 mois consécutifs. / Des dérogations dans la limite de 7 mois peuvent être accordées sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d'une formation, de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une hospitalisation. Le départ de l'aire s'effectue en présence du gestionnaire ". Enfin, selon l'article 3.2 de ce règlement : " L'alimentation en eau et en électricité ne se fait qu'à partir des équipements prévus à cet effet ". 3. En premier lieu, M. B et Mme C sont installés sur l'emplacement n° 17 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Malo depuis le 6 août 2024. Alors que leur séjour devait se terminer le 6 novembre suivant, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo a toléré leur maintien dans les lieux sans justification jusqu'au 6 février 2025. Depuis cette date, les intéressés demeurent sur l'emplacement n° 17 sans droit ni titre. En outre, à la même date, leurs dettes de droits de place et de consommation de fluides se montent à la somme de 689,50 euros. Il suit de là que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le 5 février 2025, vers 13 h 30, M. B a dégradé l'intérieur de sa caravane cuisine, tiré sur ce véhicule avec un fusil de chasse, avant de quitter l'aire d'accueil avec sa voiture en roulant à très vive allure. À la suite de cet incident, la société détentrice du marché de gestion de l'aire d'accueil a mis en retrait ses salariés intervenant sur ce site. Il résulte également de l'instruction que M. B et Mme C ont procédé à un branchement illicite sur le réseau électrique public, lequel a fait l'objet d'un dépôt de plainte le 10 février 2025. Il suit de là qu'eu égard au maintien irrégulier dans les lieux de M. B et Mme C, qui fait obstacle à l'installation d'autres usagers sur l'aire d'accueil et en empêche le fonctionnement normal, aux risques pour les intéressés et les autres usagers que comportent le branchement électrique sauvage auquel ils ont procédé, aux menaces que le comportement dangereux et imprévisible de M. B fait peser sur la sécurité du personnel et des autres usagers de cette aire d'accueil, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et Mme C, et à tous occupants de leur chef de quitter l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Malo, avec l'ensemble des véhicules en état de fonctionnement ou non dont ils ont la garde et de procéder à l'évacuation de tous matériels ou déchets entreposés sur cette aire au plus tard le vendredi 21 février 2025 à midi. Sur les conclusions relatives à l'exécution forcée de la mesure d'expulsion et à l'interdiction de réinstallation sur l'aire d'accueil de Saint-Malo : 6. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'autoriser la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision, et pas davantage d'interdire à des personnes qui auraient été expulsées d'une aire d'accueil des gens du voyage d'y reparaître avant un délai déterminé. En conséquence, les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo présentées à ces fins, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme C une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D B et Mme A C, et à tous occupants de leur chef de quitter l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Malo, avec l'ensemble des véhicules en état de fonctionnement ou non dont ils ont la garde et de procéder à l'évacuation de tous matériels ou déchets entreposés sur cette aire au plus tard le vendredi 21 février 2025 à midi. Article 2 : M. B et Mme C verseront à la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo et à M. D B et Mme A C. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé F. Met La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500915_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel