TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500916_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée ; son titre de séjour a expiré le 14 janvier 2025 ; son employeur a suspendu son contrat de travail ; - il est impossible matériellement d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'un rendez-vous a été accordé pour le 11 mars 2025 et que la requérante ne justifie que de très peu de diligences sérieuses tendant à se voir délivrer un rendez-vous de renouvellement avant l'expiration de son titre actuel ; les démarches ont été effectuées uniquement sur une semaine du mois de janvier. Ainsi, elle s'est elle-même placée dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le 12 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 11 mars 2025. Cette convocation maintient le droit au travail dans les mêmes conditions que le titre détenu arrivant à échéance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de Mme C. 3. II y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé tendant à ce qu'il lui soit accordé un rendez-vous en préfecture. Article 2 :L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500916_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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