TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500917_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 14 mars 2025, M. C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant du Kosovo né le 15 juin 2004, est entré sur le territoire avec ses parents en 2013. Les demandes d'asile formées par ceux-ci ayant été rejetées, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français par des arrêtés du 12 février 2015 qu'ils ont exécutés. La famille est revenue en France en 2017. Devenu majeur, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Après avoir séjourné sur le territoire à partir de l'âge de 9 ans, M. B A est revenu en France en juin 2017 à l'âge de 13 ans, avec ses parents. Il y a été scolarisé et a obtenu un CAP en ébénisterie et un baccalauréat professionnel " technicien menuisier agenceur ". Il s'est réorienté et s'est inscrit en première année de CAP coiffure en alternance au titre de l'année 2024/2025. Arrivé en France à un âge déterminant dans sa construction personnelle et sociale, M. A établit par les témoignages de ses professeurs, camarades de classe et amis, qui corroborent ses déclarations à l'audience, les liens qu'il a tissés en France, pays où il a grandi, s'est formé et dont il maîtrise parfaitement la langue. Bientôt âgé de 21 ans, M. A poursuit ses études en alternance indépendamment de ses parents et de ses frères qui font l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en interrompant la formation de ce jeune adulte sans lui permettre de l'achever et de démontrer son insertion, y compris sur le plan professionnel, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. B A le titre de séjour demandé et, dans l'attente, qu'il soit mis en possession d'un document provisoire de séjour. Ces mesures d'exécution doivent être assorties de délais d'exécution respectifs de trois mois et de quinze jours courant à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre l'astreinte sollicitée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. B A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 14 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. B A un titre de séjour dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Paquet une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Paquet et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2500917_20250702
Données disponibles
- Texte intégral