TA1051ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA105 · 1ère Chambre — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2500919_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B... C... A... représenté par Me Lacave demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 5 août 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - Il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa vie privée et familiale. Par une ordonnance en date du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant de nationalité dominicaine, né le 8 juin 2004, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 mars 2020, soit à l’âge de 15 ans. Par arrêté en date du 5 août 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C... A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, M. C... A... déclare, sans en justifier, être entré sur le territoire français, le 7 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué une partie de sa scolarité sur le territoire français, dès lors qu’il produit des diplômes et des certificats de scolarité de 2020 à 2025. S’il soutient également que des membres de sa famille sont présents sur le territoire tels que sa tante, ses cousins de nationalité française, sa demi-sœur de nationalité française et sa mère de nationalité dominicaine, et qu’il produit à ce titre des copies de livret de famille, et de cartes d’identité, ces pièces ne suffisent pas à établir qu’il entretient des liens avec ces derniers. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Guadeloupe le 29 janvier 2024. De plus, il ressort également des pièces du dossier, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français et que le service de police de la police aux frontières a précisé dans une note qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage prescrite dans le cadre de l’assignation à résidence prévue par l’arrêté litigieux. Ainsi, en dépit des documents d’identité de ses proches, de ses certificats de scolarité et de ses avis d’imposition pour les années 2023, 2024 et 2025, M. C... A... n’établit pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de son attache sur le territoire. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le préfet de la Guadeloupe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur d’appréciation sur sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L’adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2500919_20260213
Données disponibles
- Texte intégral