TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500923_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 à 14h51, M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou jusqu'à la lecture de sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et résultent d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à un intérêt fondamental de la société, ainsi que son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'urgence à l'éloigner ; - la décision lui interdisant la circulation sur le territoire méconnaît l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des pièces, produites par le préfet de la Drôme, ont été enregistrés le 27 janvier 2025. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Goma Mackoundi, qui déclare abandonner les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, et soutient en outre que la décision lui interdisant la circulation sur le territoire pour une durée de trois ans est disproportionnée ; - les observations de Me Tomasi, pour le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant roumain né le 25 mars 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2025 qui lui a été notifié le lendemain à 9h11, par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de circuler en France pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 janvier 2025, M. C a été placé en rétention administrative. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes des décisions attaquées, que le préfet de la Drôme n'aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, placé en détention provisoire depuis le 10 juin 2024, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Privas du 9 janvier 2024 a une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de harcèlement, dégradation des conditions de vie altérant la santé et violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, en présence d'un mineur, sur la personne de son ancienne épouse, mère de son enfant, avec interdiction d'entrer en relation avec elle pendant une durée de trois ans. M. C fait valoir que cette condamnation est intervenue dans un contexte de conflit intra-familial concernant en particulier le respect de ses droits de visite de son enfant mineur résidant chez sa mère de nationalité française. Il indique être entré pour la dernière fois en France en juin 2024, quelques jours avant son interpellation, dans le but de prendre contact avec son enfant, sa famille résidant par ailleurs en Espagne. Si M. C reconnait, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, avoir déjà été condamné et incarcéré en Roumanie, il fait valoir qu'il s'agit de la première condamnation pénale dont il fait l'objet en France. Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, et après avoir tenu compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, le préfet de la Drôme a pu légalement estimer que son comportement est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française eu égard à sa situation individuelle appréciée notamment compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. A l'appui de sa contestation, M. C soutient séjourner en France depuis 2018, être empêché de rentrer en contact avec son enfant de nationalité française et verser, lorsqu'il le peut, une pension alimentaire à la mère de son enfant. Toutefois, alors qu'il a déclaré lors de l'audience être arrivé en France pour la dernière fois en juin 2024, son ancienneté de séjour sur le territoire n'est pas établie par les pièces du dossier. Séparé de son enfant depuis plusieurs années, il n'apporte aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle il aurait entrepris des démarches judiciaires pour faire reconnaître et exercer ses droits de visite. Il ne produit pas non plus de pièce établissant la pension alimentaire qu'il dit versé pour contribuer à l'entretien de son enfant. Enfin, il ne fait état d'aucune autre attache en France, ayant déclaré à l'audience que sa famille résidait en Espagne Dans ces conditions, et dès lors que son éloignement du territoire n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de saisir la justice afin de faire reconnaître ses droits de père, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en juin 2024, sans activité professionnelle, dépourvu de logement propre, a été condamné le 9 janvier 2024 à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de harcèlement, dégradation des conditions de vie altérant la santé et violence en présence d'un mineur, sur la personne de son ancienne épouse, mère de son enfant. Cet enfant est la seule attache sérieusement alléguée en France de M. C, le reste de sa famille résidant en Espagne. Son comportement est, ainsi qu'il a été dit, de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et le préfet de la Drôme a pu légalement estimer, dans ces circonstances, qu'il se trouvait dans une situation d'urgence justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation : 9. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.". L'article L. 251-6 suivant dispose : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français ". Selon l'article L. 251-1 du même code : " () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 10. Compte tenu de ce qui a été précédemment quant à son entrée récente, ses conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, M. C n'établissant pas être dépourvu d'attaches en Roumanie ou dans un autre pays où il serait légalement admissible, et au regard de son absence d'intégration sociale en France, M. C ayant été incarcéré récemment pendant plus de sept mois, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant une interdiction de circulation en France et en fixant la durée de celle-ci à trois ans, ni n'a méconnu l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Drôme. La magistrate désignée, A. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500923_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel