TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500924_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un document régularisant son séjour et l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son avocat déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il n'est pas parvenu à prendre de rendez-vous depuis novembre 2024 alors qu'il fait des tentatives depuis toutes ces semaines ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle lui a accordé un rendez-vous en préfecture le 11 mars 2025 et que le requérant avait déjà obtenu un rendez-vous en date du 08 octobre 2024 mais il l'a annulé seulement quelques minutes après l'avoir obtenu ; il ne s'est jamais présenté à ce rendez-vous et s'est lui-même placé dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative : Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". A ceux de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 2. En raison de l'urgence liée à la procédure de jugement de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Le 12 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 11 mars 2025. Cette convocation maintient le droit au travail dans les mêmes conditions que le titre détenu arrivant à échéance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à Me Kummer sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Kummer renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. C. Article 3 :La somme de 500 euros est mise à la charge de l'Etat, à verser à Me Kummer sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Kummer renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Kummer et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500924_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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