TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500928_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture pour lui remettre son titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la même somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'un titre a été mis en fabrication et un récépissé délivré dans l'attente au requérant, rendant ses conclusions sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1987, déclare être entré régulièrement en France en juin 2019. Il a bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 20 septembre 2019 au 20 septembre 2020, délivré le 4 octobre 2019, puis d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2021, délivré le 27 janvier 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a bénéficié de récépissés renouvelés jusqu'au 9 décembre 2024. Par un jugement n°2309943 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur cette demande et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture pour lui remettre son titre de séjour " vie privée et familiale ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le requérant qu'il avait mis en fabrication, le 4 février 2025, une carte de séjour temporaire valable du 4 février 2025 au 3 février 2026 et de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable du 4 février 2025 au 3 mai 2025. Les conclusions à fins d'injonction de la requête ont ainsi perdu de leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à Me Schryve, avocate de M. A B, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de la requête de M. A B.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Schryve, dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Schryve et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500928_20250224
TA7719 juin 2025
DTA_2309943_20250619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500928_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel