TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500928_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bouzouba demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les stipulations du a de l'article 7bis de l'accord franco-algérien sur lesquelles il a fondé sa demande de titre de séjour n'imposent pas de condition de régularité du séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né en 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du a de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6-2 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour de dix ans, prévu par les stipulations de l'article 7bis a), est subordonnée à la régularité préalable du séjour de l'intéressé. Par suite, M. A, dont il est au demeurant constant qu'il n'est ni entré, ni n'a séjourné régulièrement en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit en refusant de lui délivrer ce titre au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il s'est marié à une ressortissante française le 28 octobre 2023, avec laquelle il a engagé un parcours de procréation médicalement assistée, son épouse étant d'ailleurs enceinte depuis le 16 janvier 2025 et qu'il présente une certaine intégration sur le territoire français depuis son arrivée en 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. A et de son épouse, qui ne résidaient pas ensemble avant leur mariage, présentait un caractère très récent à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé s'étant déclaré célibataire, lors d'une audition par les services de police le 15 mars 2023, tandis qu'il ne peut prétendre à une admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, faute d'une entrée régulière en France. Par ailleurs, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle récente comme mécanicien automobile, débutée en décembre 2021, M. A ne se prévaut d'aucune intégration particulière dans la société française. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale que le préfet des Yvelines a pu refuser de l'admettre au séjour et l'obliger à quitter le territoire français. 5. En revanche, eu égard à sa situation familiale, la décision d'interdire à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, laquelle n'étant au demeurant pas assortie d'un délai de départ volontaire, ne saurait légalement justifier la mise en œuvre par le préfet des dispositions prévues à l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 19 décembre 2024 est annulé, en tant seulement qu'il fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2500928_20250417
Données disponibles
- Texte intégral