TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500929_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 septembre 2025, la commune de Sainte-Anne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert chargé de procéder à l'examen des causes de l'inondation régulière de la terrasse de la maison de M. et Mme A, située sur la commune de Sainte-Anne.
Elle soutient que :
- l'assureur de M. et Mme A met en cause la responsabilité de la commune dans les désagréments que connaissant les époux A ; pourtant, les techniciens de la commune sont formels, les travaux de la route réalisés par l'entreprise SOGETRA, n'ont modifié ni son altimétrie, ni son assiette, ni son inclinaison. Il semblerait que les écoulements d'eau au domicile des époux A aient commencé depuis la réalisation de l'accès à la maison de la sœur de M. A qui se trouve en amont.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sainte-Anne demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert chargé de procéder à l'examen des causes de l'inondation régulière de la terrasse de la maison de M. et Mme A, située sur la commune de Sainte-Anne.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Il résulte de l'instruction que les époux A, par l'intermédiaire de leur assureur, ne mettent en avant aucun élément technique pouvant faire présumer la responsabilité de la commune, alors que celle-ci, qui fait intervenir le directeur du centre technique opérationnel, présente des arguments techniques la dédouanant d'une quelconque faute. Il s'ensuit que la demande de la commune de Sainte-Anne ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Anne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Anne.
Fait à Basse-Terre le 22 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINOCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2500929_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA