TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500929_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. E... A... D..., représenté par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... D... soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant algérien né en 1993 et entré en France en 2015, a fait l’objet de mesures d’éloignement prononcées successivement par des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône, du préfet des Yvelines et de la préfète de la Gironde les 30 septembre 2017, 19 octobre 2018 et 12 juillet 2020. Ces mesures sont restées inexécutées. L’intéressé a sollicité le 26 mars 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. A... D... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 6 de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». 3. Il apparaît, au regard des écritures du requérant et des pièces produites, et en particulier du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon accorde à M. A... D... la garde exclusive de sa fille, la jeune C... née en France le 30 décembre 2020, que l’intéressé remplit les conditions lui permettant d’obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Au regard de ce constat, le tribunal a transmis au préfet de la Côte-d’Or, sur le fondement de l’article R. 611-10 du code de justice administrative et au moyen de l’application informatique dédiée mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, un courrier, daté du 26 février 2026 et notifié le même jour, lui demandant de communiquer au tribunal, au plus tard dans un délai de six jours, les motifs de la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer à M. A... D... un certificat de résidence et l’a par ailleurs informé que la formation de jugement, dans sa décision, serait susceptible de tenir compte de l’absence de réponse à cette demande ou d’une réponse insuffisante ou imprécise. 5. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite attaquée avant la clôture de l’instruction et n’a au demeurant pas manifesté, avant cette date, une quelconque intention de répondre à la demande qui lui a été faite. Dans ces conditions, le préfet est réputé n’avoir en réalité aucun motif pour refuser de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence et comme ayant méconnu les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A... D... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A... D..., que le préfet de la Côte-d’Or délivre à l’intéressé le certificat de résidence prévu par les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... D... et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence de M. A... D... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A... D... le certificat de résidence prévu au 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L’État versera à M. A... D... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... D... et au préfet de la Côte-d’Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La rapporteure, C. Bois Le président, L. Boissy La greffière, M. Garces La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2500929_20260407
Données disponibles
- Texte intégral