TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500930_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. F C, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur le refus de délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -la décision est entaché d'une violation de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'un défaut de base légale ; -La décision est entachée d'une violation du droit à la libre circulation ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Ralitera, avocate commise d'office, représentant M. C, assisté d'un interprète en langue roumaine M. D, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant roumain né le 17 juin 2003, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. Les décisions litigieuses énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils mentionnent notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une signalisation par les services de police le 11 janvier 2025 pour violences sur personne vulnérable, représente une menace pour l'ordre public, ne justifie pas de ressources suffisantes, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se reconstitue dans son pays d'origine dans la mesure où sa compagne ne justifie pas de la régularité de son séjour en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ". 6. Le requérant soutient que son comportement ne constituant pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police ne pouvait décider qu'il y avait urgence à l'éloigner et le priver ainsi de délai de départ volontaire eu égard également aux autres signalement pour lesquels il a été signalé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 sur la menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que représente son attitude en raison des faits récents commis, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu considérer qu'il y avait urgence à éloigner M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français : 7. Comme mentionné au point 3, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Aux termes du premier paragraphe de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné () ". 9. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'un d'eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En l'espèce, la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six est fondée sur le comportement de M. C, qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. S'il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Il a en outre fait l'objet de plusieurs autres signalements. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation, du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de police. Décision rendue le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé D. PERMLALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500930_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel