TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500930_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 21 janvier 2025,
Mme C A B, représentée par Me Berredi-Wizman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de rendre exécutoire la décision rendue sans attendre sa notification, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai est déraisonnable, qu'elle justifie d'une activité professionnelle et qu'elle peut faire à tout moment l'objet d'une reconduite à la frontière ;
- la mesure sollicitée est nécessaire, dès lors qu'elle a tenté en vain d'obtenir un
rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 24 janvier 2025, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 21 mai 1985, a déposé le 26 décembre 2023 une demande de rendez-vous sur le site " démarches simplifiées ". En l'absence de réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, malgré de nombreuses relances, par la requête susvisée, elle demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'elle aurait à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, Mme A B, qui établit exercer une activité professionnelle jusqu'en août 2024, fait valoir qu'elle a cherché à obtenir un rendez-vous en préfecture via le site " démarches simplifiées " à compter du 26 décembre 2023 et n'a reçu, malgré ses relances notamment des
7 mai 2024, 26 décembre 2024 et 19 janvier 2025, comme en attestent les messages déposés sur la plateforme ainsi que les courriels des même dates, aucune réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements constatés par la requérante, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous en préfecture. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à Mme A B un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :
7. Aux termes de ces dispositions : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception. ".
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A B un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500930_20250228
Données disponibles
- Texte intégral