TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500930_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme C B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande revêt un caractère urgent dès lors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour via le site " Démarches-simplifiées " depuis le 10 janvier 2024 et qu'en l'absence de délivrance de récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, elle est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ainsi que de développer une activité économique et risque d'être exposée à une mesure d'éloignement ; ses multiples relances auprès de la préfecture sont restées sans réponse ou n'ont reçu qu'un message automatique sans aucune solution ou information sur l'état de son dossier ; elle n'a pas changé d'adresse électronique, ni de numéro de téléphone , et ne peut être tenue pour responsable de l'absence de convocation pour la remise d'un récépissé ; - sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour revêt un caractère utile, car elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour ; - cette demande ne préjuge pas des suites qui seront données et ne fait ainsi pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de la requérante ne revêt aucun caractère d'urgence ; elle n'a jamais été en situation irrégulière sur le territoire français ; son titre de séjour est disponible en préfecture depuis le 26 novembre 2024 ; - cette demande ne revêt pas non plus un caractère d'utilité ; une réponse a toujours été apportée à la requérante, notamment quand elle a sollicité l'administration aux mois de février et novembre 2024 ; si elle n'a pas été informée de l'avancée de son dossier, c'est en raison de ce qu'elle a renseigné, lors de sa demande sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), un numéro de téléphone avec un indicatif canadien, rendant le format de ce numéro de téléphone erroné, elle n'a dès lors pas reçu le SMS automatique envoyé le 19 novembre 2024 pour la prévenir de la fabrication de son titre de séjour ; le renseignement d'informations inexactes par la requérante lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ne saurait être retenu à l'encontre de l'autorité préfectorale ; - afin de dissiper les craintes de l'intéressée, une convocation en préfecture le 5 mars 2025 aux fins de retrait de son titre de séjour lui a été transmise par mail le 25 février 2025. A la suite d'un courrier du greffe du 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a produit, le même jour, la fiche AGDREF de Mme B A établissant qu'un titre de séjour valable du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2025 lui a été remis le 5 mars 2025, ainsi que l'attestation de remise de ce titre. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho indique maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en soutenant que la remise de son titre n'est intervenue qu'à la suite du dépôt de sa requête. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne rejette les dernières conclusions de la requérante tendant au maintien de sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante canadienne née le 10 septembre 1994 à Santa Fe de Bogota (Colombie), est entrée régulièrement en France le 21 octobre 2023. Le 10 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A a, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français le 10 janvier 2024 sur le site de l'ANEF bénéficié d'attestations de prolongation d'instruction justifiant de la régularité de son séjour jusqu'au 17 décembre 2024 et que le 12 novembre 2024 elle a reçu une message sur le site de l'ANEF l'informant qu'à la suite d'un problème technique, sa demande serait poursuivie en préfecture et qu'elle recevrait un SMS dès que le titre de séjour serait fabriqué. Si l'intéressée soutient ne pas avoir été informée de l'avancement de son dossier, le préfet de la Haute-Garonne établit lui avoir envoyé un SMS, le 19 novembre 2024, pour l'informer de la fabrication de son titre de séjour disponible à compter du 26 novembre 2024, sur le numéro de téléphone portable qu'elle ne conteste pas avoir renseigné sous un format erroné avec un indicatif canadien. Dès lors, la demande de Mme B A, qui n'a jamais été en situation irrégulière sur le territoire français, ne revêt aucun caractère d'urgence, est dépourvue d'utilité et se heurte à une contestation sérieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeCa B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne Fait à Toulouse, le 17 mars 2025. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2500930_20250317
Données disponibles
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